A/HRC/32/36/Add.3 446. The Special Rapporteur takes this opportunity to restate that the term “association” denotes “any groups of individuals or any legal entities brought together in order to collectively act, express, promote, pursue or defend a field of common interests” and that the term refers to, among others, “civil society organizations, clubs, cooperatives, NGOs, religious associations, political parties, trade unions, foundations or even online associations” (A/HRC/20/27, paras. 51 and 52). He also reminds the Government of Kuwait of its negative obligation not to obstruct the exercise of the right to freedom of association and its positive obligation to ensure that civil society can carry out their legitimate work free from undue restrictions online as well as offline (A/HRC/RES/24/5, operational para. 2). Morocco 447. JAL 04/05/2015. Case no. MAR 2/2015. State reply: 28/08/2015. Allégations de diverses restrictions au droit de réunion pacifique et d’association d’une organisation de défense des droits de l’homme. 448. JAL 23/07/2015. Case no. MAR 5/2015. State reply: None. Allégations concernant des entraves administratives restreignant les activités d’associations marocaines œuvrant pour la promotion du droit à la vie privée et des mesures d’intimidation exercées à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme. 449. JAL 03/08/2015. Case no. MAR 6/2015. State reply: None. Allégations d’actes d’intimidations et de harcèlement contre des défenseurs des droits de l’homme et d’autres individus exerçant leur droit à la liberté d’association et de réunion pacifique au Sahara occidental. Observations Réponses aux communications 450. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement du Maroc pour sa réponse datée du 28 août 2015 à sa communication MAR 2/2015. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu de réponse à ses deux autres lettres. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait les autorités à fournir dès que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications. 451. Le Rapporteur spécial note les informations fournies par le Gouvernement quant à la protection du droit à la liberté de réunion pacifique dans la législation marocaine. Le Rapporteur demeure néanmoins préoccupé par une tendance de restrictions de ce droit et du droit à la liberté d’association, notamment d’entraves visant des associations, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme. Il souhaite faire référence au rapport conjoint qu’il a coécrit avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sur la bonne gestion des rassemblements (A/HRC/31/66). Ce rapport contient de nombreuses recommandations qui sont pertinentes quant à la situation dans le pays. 452. Le Rapporteur spécial réitère son inquiétude quant aux actes d’intimidation et de harcèlement de défenseurs des droits de l’homme et d’individus au Sahara occidental, par des autorités de l’Etat. Il demeure préoccupé au sujet de la situation difficile dans laquelle les défenseurs des droits de l’homme tentent d’exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique, ainsi que leur droit à la liberté d’expression au Sahara occidental. 453. Le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates, notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits 66

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