A/HRC/32/36/Add.3 Observations Réponse à la communication 45. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement des informations fournies en réponse à sa communication du 9 décembre 2015 (COG 2/2015). 46. Le Rapporteur spécial souligne dans un premier temps qu’un usage disproportionné de la force semble avoir été adopté dans le cadre de ces manifestations, ayant eu pour conséquence le décès de plusieurs individus. Il rappelle que l’usage de la force au cours des réunions publiques ne doit être utilisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles et doit faire l’objet d’un test de proportionnalité (A/HRC/20/27). Par ailleurs, le Rapporteur spécial reste fortement préoccupé par la situation de celles et ceux exerçant leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique dans la République du Congo ainsi que par les violences qui ont persisté à la suite des élections. Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme a récemment publié un communiqué de presse le 13 avril 2016 dans lequel il souligne des rapports très alarmants, depuis les élections présidentielles du 20 mars, faisant état de violentes opérations de sécurité menées contre des chefs de l’opposition et leurs partisans. Des informations indiquent également des cas d’arrestations massives et de torture en détention, ainsi que du meurtre et du déplacement de personnes originaires du Pool. Le Rapporteur spécial souligne enfin que la jouissance du droit d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer suppose que l’État respecte l’obligation qui lui incombe de faciliter l’exercice de ce droit. Cela suppose une présomption de la part des autorités que la réunion est pacifique, que les États ont l’obligation positive de protéger activement les réunions pacifiques, notamment des agents provocateurs, et que les États ont également l’obligation négative de ne pas entraver indûment le droit de réunion pacifique. 47. En ce qui concerne les allégations d’arrestations arbitraires justifiées par l’absence de notification sur les manifestations, le Rapporteur spécial estime que l’exercice des libertés fondamentales ne devrait pas être soumis à l’autorisation préalable des autorités, mais tout au plus à une procédure de notification préalable, ayant pour raison d’être de permettre aux autorités publiques de faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique et de prendre des mesures pour protéger la sécurité et l’ordre publics et les droits et libertés du reste de la population. Lorsque les organisateurs négligent de présenter une notification aux autorités, la réunion ne devrait pas être automatiquement dispersée et les organisateurs ne devraient pas faire l’objet de sanctions pénales ou administratives assorties d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Cela est d’autant plus important dans le cas des réunions spontanées, lorsque les organisateurs ne peuvent pas se soumettre à l’obligation de notification préalable ou lorsqu’il n’y a pas d’organisateur ou, du moins, d’organisateur connu (A/HRC/20/27). 48. Il appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates, notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique dans un environnement favorable leur permettant de mener à bien leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement. Democratic Republic of Congo 49. JUA 16/06/2015. Case no. COD 3/2015. State reply: None. Allégations concernant la détention arbitraire et incommunicado d’un défenseur des droits de l’homme et les mauvaises conditions de sa détention. 50. JUA 30/11/2015. Case no. COD 4/2015. State reply: None. Allégations de détention arbitraire de deux défenseurs des droits de l’homme. 11

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