A/HRC/29/27
internationaux et régionaux, notamment en mettant en place des centres de
coordination dans le système des Nations Unies et des mécanismes régionaux de
protection des droits de l’homme, entre autres. Des rapports élaborés par le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/15/56 et Corr.1), le
Haut-Commissaire (A/HRC/23/18 et A/HRC/28/31) et le Secrétaire général
(A/65/369) mettent en exergue un certain nombre de questions, dont : la persistance du
caractère pertinent des normes internationales pour l’éla boration de la législation et
des politiques dans les différentes régions; la création de synergies entre les
mécanismes internationaux et régionaux, notamment dans la promotion et le suivi des
recommandations émanant de chaque système et, enfin, les débats sur la manière de
réduire les lacunes existantes en matière de protection des droits de l’homme.
C.
Le système africain de protection des droits de l’homme
9.
L’Organisation de l’unité africaine (OUA), qui a été remplacée en 2002 par
l’Union africaine, avait été créée en 1963. La charte portant création de l’OUA ne
faisait aucune référence aux droits de l’homme parce qu’elle visait avant tout à mettre
fin au colonialisme et à consacrer le droit des États africains à l’autodétermination 3.
La création, en 1981, du système africain de protection des droits de l’homme a
conduit à l’adoption de plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme et à la
mise en place de mécanismes de suivi.
10. Parmi les instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont été adoptés, il
convient de mentionner la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la
Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le Protocole à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en
Afrique et le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l’homme. Le système africain de protection des droits de l’homme est également
mentionné dans les traités des communautés économiques et politiques sous régionales africaines. Faute d’espace, il ne sera pas question des systèmes sousrégionaux dans le présent rapport.
11. Parmi les organes de contrôle figurent la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, qui suit la mise en œuvre par les États des obligations qui
leur incombent en vertu, notamment, de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples et du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique, ainsi que le
Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, qui suit la mise en
œuvre de la Charte africaine des droits et du bien -être de l’enfant. La Commission a
pour mandat de recevoir et d’examiner les rapports des États parties, de traiter les
communications et de s’acquitter d’autres responsabilités en matière de protection et
de promotion 4.
12. Dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les Éta ts membres
soulignent l’interdépendance des droits et introduisent des éléments nouveaux comme
la protection des droits communautaires et collectifs, et l’institution d’obligations pour
les personnes. La Charte est le premier instrument relatif aux droits de l’homme
consacrant le droit au développement. Cet instrument fait aussi référence aux femmes,
par exemple à l’article 2, qui interdit la discrimination, notamment celle fondée sur le
sexe, et au paragraphe 3 de l’article 18, qui impose aux États d’éliminer toute
discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme tels
que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. La Charte intègre des
__________________
3
4
GE.15-09376
Voir la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, en particulier les articles 2 et 3.
Voir les articles 30, 45 et 47 de la Charte africaine des droits de l ’homme et des peuples.
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