A/HRC/29/27 internationaux et régionaux, notamment en mettant en place des centres de coordination dans le système des Nations Unies et des mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme, entre autres. Des rapports élaborés par le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/15/56 et Corr.1), le Haut-Commissaire (A/HRC/23/18 et A/HRC/28/31) et le Secrétaire général (A/65/369) mettent en exergue un certain nombre de questions, dont : la persistance du caractère pertinent des normes internationales pour l’éla boration de la législation et des politiques dans les différentes régions; la création de synergies entre les mécanismes internationaux et régionaux, notamment dans la promotion et le suivi des recommandations émanant de chaque système et, enfin, les débats sur la manière de réduire les lacunes existantes en matière de protection des droits de l’homme. C. Le système africain de protection des droits de l’homme 9. L’Organisation de l’unité africaine (OUA), qui a été remplacée en 2002 par l’Union africaine, avait été créée en 1963. La charte portant création de l’OUA ne faisait aucune référence aux droits de l’homme parce qu’elle visait avant tout à mettre fin au colonialisme et à consacrer le droit des États africains à l’autodétermination 3. La création, en 1981, du système africain de protection des droits de l’homme a conduit à l’adoption de plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme et à la mise en place de mécanismes de suivi. 10. Parmi les instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont été adoptés, il convient de mentionner la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique et le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Le système africain de protection des droits de l’homme est également mentionné dans les traités des communautés économiques et politiques sous régionales africaines. Faute d’espace, il ne sera pas question des systèmes sousrégionaux dans le présent rapport. 11. Parmi les organes de contrôle figurent la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui suit la mise en œuvre par les États des obligations qui leur incombent en vertu, notamment, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique, ainsi que le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, qui suit la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien -être de l’enfant. La Commission a pour mandat de recevoir et d’examiner les rapports des États parties, de traiter les communications et de s’acquitter d’autres responsabilités en matière de protection et de promotion 4. 12. Dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les Éta ts membres soulignent l’interdépendance des droits et introduisent des éléments nouveaux comme la protection des droits communautaires et collectifs, et l’institution d’obligations pour les personnes. La Charte est le premier instrument relatif aux droits de l’homme consacrant le droit au développement. Cet instrument fait aussi référence aux femmes, par exemple à l’article 2, qui interdit la discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, et au paragraphe 3 de l’article 18, qui impose aux États d’éliminer toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. La Charte intègre des __________________ 3 4 GE.15-09376 Voir la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, en particulier les articles 2 et 3. Voir les articles 30, 45 et 47 de la Charte africaine des droits de l ’homme et des peuples. 5/22

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