A/HRC/29/27 27. Malgré l’existence de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples , et du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique, les États africains ont fait l’objet de critiques en ce qui concerne la situation des droits de l’homme en général et plus particulièrement s’agissant des droits des femmes 19. De nombreuses difficultés, comme les contraintes en termes de ressources, les retards dans les prises de décisions, un manque de connaissances, de confiance et de volonté politique, le non -respect des obligations en matière de présentation de rapports et l’absence de coopération avec les mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme ont fait que le systè me africain est perçu comme un système incapable de s’acquitter de son mandat, notamment pour ce qui est de la promotion, de la protection des droits de s femmes et des mesures de responsabilisation les concernant. D. Le système européen des droits de l’homme 28. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est le deuxième instrument régional adopté expressément pour lutter contre la violence à l’égard des femmes 20. Aucun dispositif n’a encore été mis en place pour surveiller la mise en œuvre de cet instrument et, actuellement, il n’existe pas de rapports ni de jurisprudence qui permettent d’en évaluer l’efficacité. 29. Si le Conseil de l’Europe dispose d’importants pouvoirs législatifs, l’Union européenne, qui est l’autre principal organe politique et juridique européen, a des compétences juridictionnelles limitées, notamment en ce qui concerne l’adoption d’actes juridiques portant sur la lutte contre la violence à l’égard d es femmes 21. L’Union européenne a publié deux directives portant sur des formes spécifiques de violence qui touchent un nombre anormalement élevé de femmes, à savoir la traite et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Conseil de l’Europe a adopté deux instruments juridiquement contraignants : la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Faute d’espace, il ne sera pas question de ces instrument s dans le présent rapport. 30. Depuis les années 1990, le Conseil de l’Europe a pris de nombreuses mesures et élaboré des recommandations, des indicateurs, des rapports et d’autres documents non contraignants dans lesquels il établit des lignes directrices sur les manières d’avancer dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes en prenant des mesures législatives et autres 22. Parmi les mesures prises, on compte l’adoption de la recommandation 2002 (5) sur la protection des femmes contre la violence, la m ise en place, en 2005, de la Task Force pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, ainsi que la participation à des campagnes, à des conférences et à des activités destinées à améliorer la prise de conscience de ce __________________ 19 20 21 22 10/22 Christof Heyns, « The African regional human rights system : in need of reform? », African Human Rights Journal, vol. 1, n o 2 (2001). Le premier instrument a été la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, adoptée en 1994. Commission européenne, Étude de faisabilité visant à évaluer les possibilités, les opportunités et les besoins en termes d’harmonisation des législations nationales relatives à la violence contre les femmes, à la violence contre les enfants et à la violence fondée sur l’orientat ion sexuelle (Luxembourg). Conseil de l’Europe, « Compilation d’instruments juridiques internationaux pertinents pour le Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique », disponible à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/CAHVIO/compilation_fr.pdf. GE.15-09376

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